CODE PÉNAL- France

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Art.441-10

Article 441-10

   Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :


   1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;


   2º L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;


   3º L'exclusion des marchés publics ;


   4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.


Source : Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr

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