Article 441-12
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction
mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.