Article 434-23
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances
qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines
prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction
à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration
relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
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