Article 432-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
La discrimination définie à l'article 225-1, commise
à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1º A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
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