Article 441-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement,
des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état
de faits matériellement inexacts.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations
prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de
sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à
75000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et
que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité
ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la
cause d'un décès.