Article 441-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Indépendamment des cas prévus au présent
chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait : 1º D'établir
une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2º De falsifier
une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3º De faire usage d'une attestation
ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros
d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.
|