CODE PÉNAL- France

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Art.441-5

Article 441-5

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.


   Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorque l'infraction est commise :


   1º Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;


   2º Soit de manière habituelle ;


   3º Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Source : Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr

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