1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3º A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition
fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5º A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période
de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6º A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2º
de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu
accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros
d'amende.