Article 225-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 8º et
9º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.