Article 227-14
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 1º, 2º, 3º, 8º et 9º de l'article 131-39.
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