Article 434-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore
possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient
être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les
crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères
et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2º Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui
vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes
astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.