Article 226-2
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser
porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document
obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis
par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.