Article 311-14
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le 1er août 1972)
La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance
de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.
Article 311-15
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le
1er août 1972)
Toutefois, si l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un
de ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences
qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi
étrangère.
Article 313-2
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur
le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 15 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues
aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en
justice.
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité
soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui
rend vraisemblable la paternité du mari.
L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.
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