DDC: LA PRESCRIPTION

LA PRESCRIPTION
Justification (1)
Durée du délai (2)
Point de départ du délai (3)
Point de départ quand l'infraction se prolonge (3)
Point de départ quand il y a mensonge (3)
Point de départ/ crimes sur les mineurs (3)
Computation du délai (4)
Interruption du délai (5)
Suspension du délai (6)

La prescription est le délai à l'intérieur duquel la victime d'un acte criminel peut intenter une action en cour pour faire reconnaitre ses drois et obtenir réparation. Voici la définition qu'en donne Jean-Paul Doucet:

Prescription (de l’action publique). La prescription (aussi appelée péremption) est un mode d’extinction réel de l’action publique (1) : le droit d’exercer cette action expire le jour où s’achève le délai fixé par la loi (2). Ce délai commence à courir du jour où l’infraction est commise (3) ; il est interrompu par les actes de poursuite et d’instruction (4) ; il peut être suspendu par un obstacle invincible (5).

Cet obstacle aux poursuites présente un caractère d’ordre public, en sorte qu’il peut être relevé en tout état de cause.

 Voir : R.Garraud, De la prescription en général.

 

Ö Haute Cour de Justice 5 février 1993 (Gaz.Pal. 1993 I Chr.crim. 241) : La prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge et à laquelle la personne qui en bénéficie ne peut renoncer.

 

- C’est en principe au ministère public (ou éventuellement à la partie civile) qu’il appartient de fournir la preuve que le couperet de la prescription n’est pas tombé.

Ö Cass.crim. 19 avril 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr.crim. 362) : La prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public ; il appartient au ministère public d’établir que cette action n’est pas éteinte par la prescription.

 

- L’extinction de l’action publique par la prescription touche les faits, tant principaux que connexes, et revêt donc un caractère réel. Elle bénéfice dès lors à tous les participants.

Ö Cass.crim. 27 octobre 1993 (Bull.crim. n°320 p.802) : La prescription de l’action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux.

 

Ö Cass.crim. 4 décembre 1952 (Gaz.Pal. 1953 I 92) : La prescription en matière pénale ne constitue pas un bénéfice personnel, mais s’applique au fait lui-même ; lorsqu’elle est acquise elle éteint l’action définitivement et à l’égard de tous les auteurs, coauteurs et complices.

 

Ö Cass.crim. 6 juin 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 182) : En cas d’infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard des autres. Le juge d’instruction étant saisi in rem, l’effet interruptif des actes d’instruction joue à l’égard de tous les auteurs ou coauteurs que l’information viendrait à révéler.

 

SOURCE:

 

DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes) P

URL: http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_p.htm

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