Art. 121

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 121

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 26 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 

   Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107.

   S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables.

   Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.

Source : Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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