Art. 226

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 226

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 8 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 

   La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.

   Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.

   Il peut se faire assister par un avocat.

Source : Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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