Art.241

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 241

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 36 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 

Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.

Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.

Source : Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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