Art.55

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 55

(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985)

(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 11 et 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 
 

   Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4º classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

   Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Source : Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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