Art.123

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 123

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 26 Journal Officiel du 30 décembre 1960)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 1 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 166 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 

   Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.

   Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.

   Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

   Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.

   Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.

   Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.

   Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.

Source : Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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