Art.186

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 186

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 32-i Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 57 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 14-i, 14-ii et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 32-i, 32-ii et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 44 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 234 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 32, 82, 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 

   Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 137-3, 145-1, 145-2, 148, 179, troisième alinéa, et 181.

   La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

   Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

   L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

   Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

   Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.

Source : Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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