Art.187

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 187

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 38 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 57 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 

   Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre de l'instruction est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

   Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.

Source : Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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