Art.188

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 188

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 192 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

   La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.


 

Source : Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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