Art.418

https://axiome-x.tripod.com/DROIT/Code de Procédure Pénale, France/

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 418

Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.


Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.


La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Source : Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

roses1_image003.gif

 

home.gif
axiome-x.tripod.com