Art.9

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 9

 

   En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.

Source : Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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