Art.1

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 1er

 

L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi .


Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

Source : Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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