Art.8

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 8

(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 26 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 38 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 72 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 
 

   En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
 
   Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

Source : Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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