Art.5

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 5

 

   La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Source : Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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