Art.4

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France

Article 4

 

L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Source : Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr

SOURCE : legifrance, mars 2005

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