CODE PÉNAL- France

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Art.311-16

Article 311-16

   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.


   Les peines encourues par les personnes morales sont :


   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;


   2º La peine mentionnée au 2º de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;


   3º La peine mentionnée au 8º de l'article 131-39.


   L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Source : Légifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

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