CODE PÉNAL- France

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Art.223-15-4

Article 223-15-4

(inséré par Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001)


   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
   2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
   L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Source : Légifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

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