CODE PÉNAL- France

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Art.432-7

Article 432-7

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 mars 2004)


   La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :


   1º A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;


   2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

Source : Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr

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