CODE PÉNAL- France

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Art.225-4

Article 225-4

   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :


   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;


   2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de l'article 131-39.


   L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Source : Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr

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