CC PREUVES ET DOCUMENTS

ACTE TENANT LIEU: Art.98/98-1/-2/-4

PREUVES ET DOCUMENTS
ACTE TENANT LIEU: Art.98/98-1/-2/-4
POSSESSION D'ETAT (preuve et enregistrement): Art.311-1/-2/-3/-5
INSCRIPTION DANS LES REGISTRES (adoption) : Art.354/362/
ALTERATION DES DOCUMENTS: Art.52
CHANGEMENT (de nom/ de prénom) : Art.60/61/61-2/-3/-4/334-4/
PRESOMPTION DE PATERNITE: Art.313-1
IDENTIFICATION (par empreinte génétique) : Art.16-11
PREUVE et ABSENCE DE PREUVE (filiation) : Art.323/328
DELITS PORTANT ATTEINTE A LA FILIATION: Art.311-6
SUPPOSITION et SUBSTITUTION D'ENFANTS : Art.322-1

Article 98

(Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

   Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française.

   Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de l'intéressé et indique le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date de l'acquisition de la nationalité française.

 

Article 98-1

(inséré par Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978 art. 3 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
 
 

   De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage n'ait déjà été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité française.

   L'acte énonce :
   - la date et le lieu de la célébration ;
   - l'indication de l'autorité qui y a procédé ;
   - les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;
   - la filiation des époux ;
   - ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de mariage.

 

Article 98-2

(inséré par Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978 art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
 
 

   Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre conservé par une autorité française.

   Il tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage.

 

Article 98-4

(inséré par Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978 art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
 

   Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.

   En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.

Source: Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

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SOURCE : Légifrance, mars 2005