CC FILIATION

LEGITIMATION
CC : FILIATION
PREUVE de FILIATION
DROITS/ACTIONS/ATTEINTE
FILIATION ET SUCCESSION : Art.733
PRESOMPTION DE PATERNITE : Art.313-1
RECONNAISSANCE DE PATERNITE/MATERNITE
RECHERCHE EN MATERNITE/PATERNITE
FILIATION/ ADOPTION
FILIATION DOUTEUSE : Art.339
RECLAMATION DE FILIATION: Art.323/328/
POSSESSION D'ETAT : Art.311-1/ -2/ -3
FILIATION NATURELLE: Art.334-1/-2/-8
LEGITIMATION
BIOETHIQUE
RETRAIT D'AUTORITE PARENTALE

Article 329
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 18 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

   La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie.

 Article 331
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 10 I Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 5 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 5 Journal Officiel du 19 juin 2003)
 

   Tous les enfants nés hors mariage "fussent-ils décédés" sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.
 
   Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

 Article 331-1
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

   Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement.

   Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.

 Article 331-2
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le 1er août '72)
(Loi nº 93-22 du 8 janv. '93 art. 19 J.O. du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 6 J.O. du 5 mars '02 en vigueur le 1er janv. '05)
 

   Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.

   Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.

   La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son nom de famille.
 

   NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304

 Article 332-1
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 20 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 7 J.O. du 5 mars 2002 en vigueur le 1er sept. '03)
(Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 5 II J.O. du 19 juin '03 en vigueur le 1er janv. '05)
 

   La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.

   Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.

   Elle prend effet à la date du mariage.

 Article 334-1
(Loi nº 72-3 du 3 janv. 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972 en vigueur le 1er août '72)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 11 J.O. du 5 mars '02 en vigueur le 1er janv. '05)
 

   L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.
 

   NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304

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SOURCE : Légifrance, mars 2005