CC ETAT CIVIL: Art.311-21/-22/-23

PREUVE de FILIATION

CC : ETAT CIVIL
CHANGEMENT DE NOM/DE PRENOM
PREUVE de FILIATION

 Article 323
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 17, art. 60 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
 

   A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.

Article 328
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le 1er août '72)
 

   Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude, à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration.

Article 311-6

(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.

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SOURCE : Légifrance, mars 2005