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Immunité familiale

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Immunité familiale. -  L’existence de liens familiaux fait échec à l’application de certaines règles du droit criminel. Trois cas généraux d’Immunité* doivent être soulignés : d’une part, l’obligation de dénoncer une infraction en cours ou déjà commise ne pèse pas sur les proches du délinquant ; d’autre part, l’obligation de témoigner devant les tribunaux répressifs ne pèse pas non plus sur ces derniers ; enfin, certaines infractions patrimoniales commises dans le cadre familial ne peuvent donner lieu à poursuites de la part des proches (« pas de vol entre époux », selon le dicton).

ð Puech (Droit pénal général) : Conformément à une tradition qui remonte jusqu’au droit romain, la loi répugne, pour des considérations de famille, à ce qu’une sanction pénale soit prononcée contre celui qui apporte son aide à un délinquant dont il est le proche parent, ou contre celui qui a commis un vol au détriment de l’un des siens.

- Exception à l’obligation de dénoncer les infractions. Quelques textes imposent à chacun de faire part à l’autorité des infractions dont nous prenons connaissance, d’autres nous interdisent de porter assistance à l’auteur d’un crime ou d’un délit. On admet généralement que ce devoir de Dénonciation* ne pèse, ni sur les époux, ni sur les proches parents (notamment : art. 434-1 C.pén.). Ainsi le recel d’un délinquant ne peut être reproché à son conjoint (art. 434-6 al.2).

ð Merle et Vitu (Traité de droit criminel, T.II) : La force des liens de famille a paru au législateur assez puissante pour légitimer, au moins dans certains cas, l’existence d’immunités particulières. Ainsi les parents et alliés sont à l’abri de poursuites pénales lorsque, malgré l’interdiction de la loi, ils ont sciemment recelé celui de leurs proches qu’ils savaient être l’auteur d’un crime ou qu’ils savaient recherché pour ce fait par la justice.

 

v Code de procédure pénale espagnol, Art. 261 : Ne seront pas obligés de dénoncer la commission d’un délit :

 

1.° Le conjoint du délinquant.

 

2.° Les ascendants et les descendants consanguins ou alliés du délinquant et ses collatéraux consanguins ou utérins et ses alliés jusqu’au second degré inclusivement.

 

3.° Les enfants naturels à l’égard de leur mère dans tous les cas et à l’égard du père s’ils ont été reconnus, comme aussi leur mère et leur père dans les mêmes cas.

 

ü Tribunal révolutionnaire, 8 thermidor an II. Mme de Cambon, femme de M. de Cambon, premier président du Parlement de Toulouse, est envoyée à la guillotine pour n’avoir pas voulu révéler la cachette de son mari.

 

ü Code annamite de Gia Long, art. 341. Commentaire : Il a été décidé, en Chine, que les enfants qui font disparaître la tête de leur père, exposée après exécution capitale pour crime, ne peuvent être punis parce qu’on doit tenir compte du sentiment naturel qui les a poussés à cette action.

 

- Exception à l’obligation de témoigner sous serment. Il est de principe que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions faites par les proches parents ou alliés d’un prévenu ou d’un accusé (art. 335 et 448 C.pr.pén.). Ces personnes peuvent toutefois être entendues, sans prestation de serment, à titre de simple renseignement. Aux juges et jurés d’apprécier la teneur de leur intervention, en leur intime conviction.

 Hobbes (Le citoyen) : Le père n’est pas obligé de porter témoignage contre son fils, ni le mari contre sa femme, ni le fils contre son père.. car ce témoignage serait nul : on présume qu’il est contre nature.

 

ð Faustin Hélie (Traité de l’instruction criminelle) : Il s’agit ici moins d’une incapacité que d’une prohibition qu’un sentiment d’humanité et une règle de morale ont fait établir : la loi n’a pas voulu que les plus proches parents vinssent déposer les uns contre les autres ; il a paru que l’impunité du crime était préférable à l’emploi d’un moyen qui effraye la conscience et répugne à la justice elle-même ; que d’ailleurs la déposition des proches parents, si elle est à la décharge de l’accusé, n’est d’aucun poids, et, si elle est à sa charge, perd son autorité, à raison du sentiment de défiance ou d’horreur qu’elle inspire.

 

6 De Ferrière (Dictionnaire de droit, 1779) : On met au nombre de ceux qui ne peuvent être témoins ceux qui peuvent prendre part à l’intérêt des accusés… On ne reçoit pas par cette raison le témoignage de ceux qui sont liés de parenté ou d’alliance à ces derniers.

 

v Code de procédure pénale espagnol, Art. 416 : Sont dispensés de l’obligation de déposer :

 

1.° Les parents de l’inculpé en ligne directe ascendante ou descendante, son conjoint, ses frères et sœurs consanguins ou utérins, et les collatéraux consanguins jusqu’au deuxième degré civil, de même que les parents naturels auxquels se réfère le numéro 3.° de l’article 261.

 

Le juge qui instruit avertira le témoin auquel s’applique l’alinéa précédent qu’il n’a pas l’obligation de déposer contre l’inculpé, mais qu’il peut faire les déclarations qu’il considère comme opportunes, en consignant la réponse qui sera faite après cet avertissement.

 

Ö Cass.crim. 12 décembre 1990 (Gaz.Pal. 1991 II Chr.crim. 276) : Lorsque plusieurs accusés sont dans la cause, les parents ou alliés à un degré prohibé de l’un d’entre eux ne sont admis à déposer sous serment à l’égard d’aucun des accusés soumis au même débat. A dès lors été régulièrement entendu à titre de simples renseignements le conjoint de la sœur d’une coaccusée.

 

- Interdiction des poursuites pour vol familial. Pour ne pas aggraver certains conflits familiaux, notamment ceux portant sur de simples questions patrimoniales, le législateur refuse traditionnellement aux proches parents la possibilité de se traîner les uns contre les autres devant les tribunaux répressifs. L’art. 380 de l’ancien Code pénal avait centré cette règle de procédure sur le délit de vol ; le nouveau Code, plus précis, vise spécialement chaque délit auquel elle s’applique (p.ex. art. 311-12 pour le vol, 312-9 pour l’extorsion, 312-12 pour le chantage, 313-3 pour l’escroquerie, 314-4 pour l’abus de confiance…). C’est l’art. 311-12 qui précise le domaine de cette immunité quant aux personnes concernées (ascendant, descendant, conjoint).

...

 

ð Garraud (Traité de droit pénal, VI-2704) : Ce sont des raisons de convenance qui s’opposent à la poursuite de  membres d’une même famille. La soustraction frauduleuse, dont l’auteur est l’époux, le descendant ou l’ascendant de la personne lésée, est incontestablement un vol puisqu’elle a pour objet l’appropriation de la chose d’autrui. Mais, afin d’éviter le scandale d’une poursuite criminelle, exercée contre des parents ou des alliés très rapprochés, la loi assure à ces personnes une immunité pénale complète ; elle réserve seulement l’action en réparation du préjudice éprouvé.

 

v Code de procédure pénale espagnol, Art. 103 : Ne pourront pas exercer les actions pénales les uns contre les autres :

 

1.° Les conjoints, sauf pour délit ou contravention commis par l’un contre la personne de l’autre ou de ses enfants, et pour les délits d’adultère, de concubinage et de bigamie.

 

2.° Les ascendants, descendants, frères et sœurs consanguins ou utérins et les alliés, sauf pour le délit ou la contravention commis par les uns sur la personne des autres.

 

Ö Cass.crim. 4 janvier 1930 (Gaz.Pal. 1930 I 167) : Si le juge d’instruction a en principe le devoir d’informer sur une plainte avec constitution de partie civile, cette obligation cesse lorsque, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite. Il en est ainsi en l’espèce, l’immunité prévue par l’art. 380 C.pén. s’appliquant à l’abus de confiance, et les faits reprochés au prévenu n’étant dès lors pas susceptibles de comporter une poursuite pénale.

 

Ö Cass.(Ch.réunies) 25 mars 1845 (S. 1845 I 290, réquisitions Dupin prises d’ordre du Garde des Sceaux, dans l’intérêt de la loi) : Si l’art. 380 C.pén., en considération des rapports étroits qui unissent entre eux le mari et la femme, les ascendants et les descendants, a voulu que les soustractions commises par l’un des époux au préjudice de l’autre, par les enfants et descendants au préjudice de leurs ascendants, et réciproquement par ceux-ci au préjudice de leurs enfants et descendants, ne donnassent lieu qu’à des réparations civiles, une pareille exception ne saurait être étendue au-delà des cas formellement prévus par la loi.

 

ð Haus (rapport sur le projet de Code pénal belge) : Les autres personnes qui ont participé au vol commis entre époux ou entre ascendants ou descendants, ou qui ont recelé tout ou partie des objets volés, doivent être poursuivies ou punies comme auteurs ou complices, ou comme receleurs, conformément aux règles du droit commun.

 

 

SOURCE:

 

DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes) I

 

URL: http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_i.htm

 

 

 
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